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Occupation à titre précaire : quelle responsabilité en cas d'incendie ?

Le vendeur qui autorise, en vertu d’une convention d’occupation à titre précaire, l’acquéreur à occuper le bien à titre gratuit jusqu'à la signature de l'acte de vente, ne peut pas rechercher la responsabilité de l’acquéreur en cas d’incendie sur le fondement de l’article 1733 du code civil, faute de contrepartie à l'occupation des lieux.

Un compromis de vente portant sur une maison d'habitation a été conclu.
Par acte sous signature privée, les vendeurs ont autorisé les acquéreurs à occuper à titre gratuit les locaux dans l'attente de la réitération de la vente en la forme authentique, laquelle devait intervenir après la réalisation de certains travaux par les vendeurs. Ces derniers ont cessé d'assurer la maison.
Quelques jours plus tard, la maison a été détruite par un incendie.

Les acquéreurs ont renoncé à la réalisation de la vente, se prévalant d'une clause du compromis de vente leur offrant cette possibilité, et ont été indemnisés de leurs dommages matériels par leur assureur.
Les vendeurs ont assigné les acquéreurs et l'assureur des acquéreurs aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au coût des travaux de remise en état.
L'assureur, se prévalant d'une subrogation dans les droits de ses assurés, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des vendeurs à lui payer le montant des indemnisations versées aux acquéreurs.

La cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande des vendeurs et les a condamnés à payer à l'assureur, subrogé dans les droits de ses assurés, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la destruction des biens mobiliers leur appartenant.
Après avoir constaté que les vendeurs avaient autorisé les acquéreurs à occuper leur maison à titre gratuit jusqu'à la signature de l'acte de vente, les juges du fond en ont déduit que les acquéreurs n'étaient pas soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil faute de contrepartie à l'occupation des lieux.

La Cour de cassation valide cette analyse et rejette le pourvoi par un arrêt du 29 janvier 2026 (pourvoi n° 23-18.152).

© LegalNews 2026 (...)
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