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Quand la banque participe à la simulation par interposition de personnes

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui, ayant fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d'un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société. La banque ayant accordé le prêt, qui n'est pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu'elle y a participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, ne peut se prévaloir de l'acte de prêt.

Sur la proposition de son conseiller bancaire, un père de famille a fait souscrire à son fils, sans emploi, et sa fille, étudiante, un prêt remboursable au plus tard le 3 septembre 2004, d'un montant de 5 millions d'euros, destiné à financer des besoins personnels dans l'attente de la cession des parts d'une société.
Le 30 novembre 2005, cette société a été dissoute et après plusieurs reports de la date d'échéance du prêt, la banque n'a pas été remboursée.
Par acte du 28 décembre 2005, elle a cédé sa créance à un tiers à un certain prix, payable de façon échelonnée.
Un an plus tard, en l'absence de paiement des échéances convenues, la banque a assigné le cessionnaire en paiement du solde du prix. Les enfants ont assigné la banque et le cessionnaire en annulation du prêt et en indemnisation de leurs préjudices. Les instances ont été jointes.

La cour d'appel de Paris a déclaré la banque privée du droit de se prévaloir du contrat de prêt et, en conséquence, a déclaré nulle la cession de la créance née de ce contrat de prêt.
Les juges du fond ont observé, d'abord, que si la somme prêtée par la banque avait d'abord été portée au crédit d'un compte dont la fille était titulaire, cette somme avait ensuite, par dérogation aux stipulations du contrat de prêt, été transférée sur le compte du père des emprunteurs, puis, à l'issue d'un autre transfert, été portée au crédit du compte d'une société ouvert dans les livres de la banque.
Les juges ont relevé, ensuite, qu'un document portant l'entête de la banque, établi avant la conclusion de l'acte de prêt, résumait une réunion préparatoire destinée à trouver un financement au bénéfice de la société, et mentionnait la proposition faite par le conseil du père des emprunteurs de mettre en place un crédit personnel consenti fictivement à ces derniers, la banque exprimant certaines réserves sur la faisabilité du montage, relevant notamment qu'un éventuel dépôt de bilan de la société pouvait conduire à révéler la source du financement.

La Cour de cassation approuve cette analyse dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-19.135).
Rappelant que la preuve de l'existence du contrat occulte, ou contre-lettre, peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties, elle considère en l'espèce :
-  que c'est sans méconnaître la règle de preuve prévue à l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, a estimé que la preuve du caractère fictif de l'acte de prêt était rapportée ;
- qu'ayant ainsi retenu que les enfants avaient agi en qualité de prête-nom, que le véritable emprunteur était la société et que la banque n'était pas tiers à cette opération de dissimulation d'un contrat de prêt occulte, puisqu'elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, les juges en ont exactement déduit, sans se contredire, que la banque ne pouvait pas se prévaloir, à l'égard des emprunteurs, de l'acte de prêt apparent.

La Haute juridiction judiciaire casse néanmoins l'arrêt d'appel sur un moyen relevé d'office : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que la somme prêtée ayant été effectivement versée et la simulation ne portant que sur l'identité de l'emprunteur, la cession de la créance née de ce prêt n'était pas dépourvue d'objet, d'autre part, que le cessionnaire était un tiers au contrat de prêt, dont il n'était pas démontré qu'il connût l'existence de la contre-lettre, de sorte que celle-ci lui était inopposable et qu'il pouvait poursuivre le paiement contre les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui, ayant fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d'un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société. La banque ayant accordé le prêt, qui n'est pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu'elle y a participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, ne peut se prévaloir de l'acte de prêt.

© LegalNews 2026

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