Les anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire peuvent bénéficier de la portabilité des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale à la condition que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Pour être opposable à la procédure collective, la lettre de résiliation de ce contrat, à son échéance, doit être notifiée par l'assureur au liquidateur.
Une société a souscrit auprès d'un assureur sept contrats collectifs d'assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés.
Après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, avec plan de cession, l'assureur a notifié la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle.
Le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés.
La cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande.
Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 23-23.043), la Cour de cassation rappelle que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.
Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.
Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.
Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après (...)
