La seule imprudence de la victime d’un dommage corporel est-elle de nature à réduire son droit à indemnisation ? La Cour de cassation juge désormais que si l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir ne donne pas les consignes de sécurité nécessaires et adaptées, il peut être tenu entièrement responsable du dommage corporel que l’un des participants a subi en se montrant imprudent.
Lors d'une colonie de vacances organisée par une association, un adolescent de 15 ans a été victime, lors d’un plongeon, d’un accident de baignade à la suite duquel il est devenu tétraplégique.
La victime et ses parents ont saisi la justice pour obtenir réparation.
Pour limiter à 40 % la réparation due par l'association au titre des conséquences dommageables subies par la victime, la cour d’appel de Douai a retenu qu'elle s'était précipitée en courant et s'était jetée à l'eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution, et avait commis une imprudence ayant contribué à son dommage.
Dans un arrêt du 29 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.005), la Cour de cassation considère que dans le cas d'une faute d'imprudence de la victime, la violation par le professionnel des d'information et de mise en garde dont le respect aurait été de nature à prévenir l'accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel.
L'assemblée plénière estime qu'il y a donc lieu de juger désormais que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
En l'espèce, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la victime avait été autorisée par les animateurs adultes qui la surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l'eau, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’imprudence de l’adolescent ne pouvait (...)
