Même dans l’hypothèse où une juridiction nationale statuant en dernier ressort est autorisée à rejeter des recours au moyen d’une motivation sommaire, elle doit, dans tous les cas, exposer spécifiquement et concrètement les raisons pour lesquelles l’une des exceptions à l’obligation de renvoi préjudiciel trouve à s’appliquer.
Dans son arrêt rendu le 24 mars 2026 (affaire C-767/23), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dû se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la possibilité, offerte par le droit néerlandais à une juridiction suprême, de rejeter un appel sur la seule base d’une motivation sommaire.
La CJUE rappelle, tout d’abord, que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours sont assujetties à une obligation de renvoi préjudiciel, laquelle comporte toutefois trois exceptions : défaut de pertinence de la question de droit de l’Union soulevée ; existence d’une décision de la Cour qui a déjà interprété la règle de droit de l’Union en cause, ou présence d’un acte clair.
Dès lors, eu égard au rôle fondamental de la procédure préjudicielle dans l’ordre juridique de l’Union, si une telle juridiction décide de ne pas saisir la Cour au titre de l’une de ces exceptions, sa décision doit, dans tous les cas, être motivée et, partant, exposer, spécifiquement et concrètement, en fonction des circonstances de fait et de droit en cause les raisons pour lesquelles l’une de ces trois exceptions s’applique.
Le fait qu’un Etat membre autorise une juridiction à recourir à une motivation sommaire, dans le but d’assurer une bonne administration de la justice en réduisant la durée des procédures juridictionnelles, n’y change rien. Même dans une telle situation, une juridiction suprême demeure tenue d’exposer, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles elle estime que l’absence de saisine de la Cour à titre préjudiciel est justifiée.
© LegalNews 2026 (...)