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Des entraves à la liquidation des successions franco-suisses ?

Le ministère de l'Economie indique que l'article 33 du règlement Succession, selon lequel un Etat membre peut appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire, dès lors qu'il n'existe aucun héritier ou qu'ils ont tous refusé la succession, ne peut pas faire obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère.

La députée Virginie Duby-Muller a interrogé le ministre chargé de l'Economie sur les difficultés d'application du droit successoral international aux successions ouvertes en Suisse et comportant des biens immobiliers situés en France.

Dans une réponse formulée le 3 février 2026 (question n° 6567), le ministre rappelle que pour qu'un jugement suisse qui ordonne la liquidation d'une succession à laquelle l'ensemble des héritiers ont renoncé, puisse produire des effets en France, il doit être revêtu de l'exequatur à l'issue d'une procédure judiciaire. La décision étrangère sera, le cas échéant, exécutée en application des voies d'exécution prévues par le droit français.

Il en résulte que pour vendre des biens immobiliers situés en France, les autorités suisses doivent respecter les formalités prévues par le droit français, notamment celles qui concernent la publicité foncière.
Ainsi, l'office des faillites suisses, pour vendre un bien situé en France, doit faire publier le jugement d'exequatur de la décision suisse au registre de la publicité foncière.

En tout état de cause, l'article 33 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 concerne la loi applicable et non la reconnaissance des décisions étrangères. Plus précisément, cet article prévoit que, quelle que soit la loi applicable à la succession, un Etat membre peut appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire, dès lors qu'il n'existe aucun héritier ou qu'ils ont tous refusé la succession. Cet article ne peut donc pas faire obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère.

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