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Produits défectueux : contribution à la dette entre coresponsables

En l’absence d’utilisation fautive par l’exploitant d'un manège, la Cour de cassation admet que celui-ci puisse réclamer au fabricant de l'élastique défectueux le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la victime en réparation de son dommage corporel.

Le 3 août 2015, une femme a été grièvement blessée, après avoir pris place dans la nacelle d'un manège forain, propulsée en hauteur, à la suite de la rupture de l'un des élastiques la maintenant.
La victime a assigné en responsabilité et indemnisation l'exploitant du manège et son assureur et mis en cause la CPAM qui a sollicité le remboursement de ses débours.
Ces derniers ont assigné en intervention forcée le fabricant des élastiques et sollicité qu'il soit condamné à les garantir de toutes sommes qu'elles seraient condamnées à verser à la victime en réparation de son préjudice.

Un jugement irrévocable du 19 mai 2022 a déclaré l'exploitant entièrement responsable du préjudice subi par la victime et l'a condamné, avec son assureur, à réparer son entier préjudice et à rembourser à la caisse ses débours.

La cour d'appel de Bourges a déclaré le producteur responsable des dommages subis.
Après avoir relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que l'exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n'avait pas été atteint et que, même en admettant que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été ne caractérise pas une utilisation anormale.

Dans un arrêt rendu le 18 février 2026 (pourvoi n° 24-19.881), la Cour de cassation valide l'analyse des juges du fond sur ce point, considérant que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'ils ont pu en déduire que l'élastique litigieux, n'offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, était (...)

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