La minorité de la victime a-t-elle une incidence sur l’application de la règlementation en matière de transport aérien ? L’interruption de la prescription de l’action des parents de la victime contre le pilote a-t-elle un effet sur l’interruption de la prescription de l’action menée contre son assureur ? Les précisions de la Cour de cassation.
En 2012, un avion appartenant à un aéroclub s’est écrasé au sol.
Le pilote, membre de l’aéroclub, et une passagère mineure sont décédés. Cette dernière était montée à bord sans l’autorisation de ses parents.
En 2013, les parents de la victime mineure se sont constitués parties civiles.
L’information judiciaire ouverte n’a permis ni d’établir avec certitude les causes et circonstances exactes de l’accident, ni de déterminer si une faute avait été commise.
En conséquence, le juge d’instruction a donc rendu une ordonnance de non-lieu en 2017.
En 2014, plus de deux ans après l'accident, les parents de la victime mineure ont assigné l’assureur du pilote et de l’aéroclub devant le juge civil pour obtenir la désignation d’un expert.
En février 2017, ils ont assigné l’assureur et l’aéroclub pour obtenir réparation du préjudice subi.
La cour d’appel de Versailles a considéré que l'action en responsabilité contre le pilote intentée plus de deux ans après les faits était prescrite et que le fait de s’être constitué partie civile devant le juge pénal n’avait pas interrompu la prescription étant donné que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
Les juges du fond ont en outre estimé que l’aéroclub ne pouvait être tenu responsable de l’accident car il n'était pas l'organisateur du vol. Ils en ont déduit qu’il n’était pas tenu de demander aux parents l’autorisation de laisser monter leur enfant mineur dans cet avion.
Dans un arrêt rendu le 27 mars 2026 (pourvoi n° 23-23.953), la chambre mixte énonce tout d'abord que la minorité de la victime d’un accident aérien ne fait pas obstacle à l’application de la règlementation en matière de transport aérien.
Elle considère ensuite que l'ordonnance de non-lieu n’a pas remis en cause l’interruption de la prescription de l’action civile puisqu’elle ne statue pas sur l’action civile : en effet, elle (...)
