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Exclusion de garantie en raison de la disparition de l'aléa en cours de contrat

Si le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, l’assureur ne peut s'en prévaloir qu’à la condition qu’elle soit formelle et limitée, ce que l’assuré ne peut pas contester pour la première fois à hauteur de cassation.

Une société a acquis un fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux appartenant à des particuliers, situés dans un immeuble en copropriété.
A la suite d'un dégât des eaux, elle a obtenu en référé la désignation d'un expert afin d'en rechercher l'origine. L'expert judiciaire a, en substance, conclu que la responsabilité de la copropriété pouvait être engagée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, a été condamné à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour assurer l'étanchéité de la cour.
L’acquéreur a assigné son assureur afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à l'indemniser de la perte d'exploitation subie.

La cour d'appel de Colmar a rejeté l'appel en garantie formé contre l'assureur de la copropriété.

Dans un arrêt du 12 mars 2026 (pourvoi n° 24-14.340), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat, sans qu'il soit requis que le comportement de l'assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu'elle soit formelle et limitée.
Elle ajoute que le moyen tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée au sens de ce texte n'est pas de pur droit, de sorte qu'une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la clause du contrat d'assurance excluant la garantie de l'assureur au cas où le fait générateur du dommage n'a pas de caractère aléatoire pour l'assuré, n'aurait été ni formelle, ni limitée.
Le pourvoi est donc rejeté.

© LegalNews 2026 (...)
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