Lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre.
M. G. a mis à la disposition de M. A. des parcelles dont il est propriétaire et M. A. a mis à la disposition de M. G. les siennes.
Après quelques années, M. A. a notifié à M. G. "sa décision de mettre fin à l'échange de jouissance réalisé entre eux" et l'a mis en demeure de libérer ses parcelles sous un délai de quinze jours.
M. G. a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et fixation du montant du fermage.
La cour d'appel de Poitiers a dit que M. G. bénéficie d'un bail rural sur les parcelles de M. A., retenant que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.
Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 25-15.803), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime.
La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires.
Dès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre.
