Le juge saisi d'une demande de démolition ou de remise en état doit rechercher si une mise en conformité est possible et acceptée par le propriétaire.
Une société civile immobilière, propriétaire de parcelles situées sur le territoire d'une commune, a réalisé un exhaussement de sol sur ces parcelles.
La commune l'a assignée en démolition et remise en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 22 février 2024, a condamné la société, sous astreinte, à remettre ses parcelles dans leur état antérieur à la réalisation de l'exhaussement.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.342), casse l'arrêt d'appel.
Selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage irrégulier.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la décision n° 2020-853 QPC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2020, que la démolition ou la remise dans son état d'origine ne peut être ordonnée que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d'urbanisme.
En l'espèce, la cour d'appel avait retenu que l'exhaussement, en raison de son ampleur, nécessitait une déclaration préalable qui n'avait pas été déposée, de sorte que la remise en état s'imposait sans qu'il soit besoin d'examiner sa conformité aux règles d'urbanisme applicables.
Il lui appartenait toutefois de rechercher, au besoin d'office, si l'exhaussement pouvait faire l'objet d'une mise en conformité acceptée par le propriétaire.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
