Un agent en télétravail soumis aux horaires de service commet une faute disciplinaire s'il pratique régulièrement des activités sportives pendant ces plages horaires.
Un agent contractuel d'une commune, exerçant les fonctions de chef de projet, a été licencié sans préavis ni indemnité après plusieurs griefs disciplinaires, tenant notamment à des propos déplacés diffusés lors d'une réunion, à un comportement déloyal et à la pratique récurrente d'activités sportives pendant son temps de travail en télétravail.
Le tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement rendu le 15 mars 2024, a rejeté la demande d'annulation de la décision de licenciement.
La cour administrative d'appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 7 avril 2026 (requête n° 24TL01215), rejette la requête.
Il résulte des articles L. 121-1, L. 121-10 et L. 530-1 du code général de la fonction publique, ainsi que des articles 36 et 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, que tout manquement aux obligations auxquelles sont assujettis les agents publics constitue une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés sont établis, s'ils constituent une faute et si la sanction est proportionnée.
En l'espèce, la charte de télétravail de la commune imposait aux agents en télétravail les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité.
Les éléments issus de l'application "Strava" établissaient que l'agent avait pratiqué, de manière répétée, des activités sportives pendant ses heures de service, sans autorisation d'absence.
Même si certains horaires affichés pouvaient être erronés, l'agent n'établissait pas que l'ensemble des horaires relevés était affecté par ce dysfonctionnement. Ces absences non autorisées, ajoutées aux autres manquements établis, justifiaient la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité.
La cour administrative d'appel rejette la requête.
