A l'occasion du licenciement d'un ouvrier caviste pour des propos inappropriés, la Cour de cassation rappelle que le juge doit mettre en balance la liberté d'expression du salarié avec le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts, en prenant en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur.
Un ouvrier caviste employé au sein d'une compagnie viticole champenoise a été licencié pour faute grave.
La cour d'appel de Reims a jugé nul le licenciement.
Après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir outrepassé les limites de sa liberté d'expression en s'adressant, de manière violente, à trois travailleurs en situation de handicap en ces termes : "pas besoin d'être 4 pour filmer une palette", "vous mettez trois fois plus de temps que moi", "on ne fait pas le même métier", "et l'autre qui n'assume pas d'avoir arraché les étiquettes", les juges du fond ont estimé que l'existence de ces propos était établie en soulignant qu'ils s'adressaient aux travailleurs handicapés de l'Association des Paralysés de France avec laquelle la société travaillait de longue date en vue de leur intégration.
Les juges ont ensuite relevé que, pour autant qu'ils fussent inappropriés et vifs, ces propos ne contenaient toutefois aucune insulte ni terme vulgaire, injurieux ou diffamatoire et ne laissaient pas davantage supposer, contrairement à ce que soutenait l'employeur dans la lettre de licenciement, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail, dès lors qu'ils ne faisaient à aucun moment référence à la situation de handicap des salariés et qu'aucun élément ne tendait à démontrer qu'ils avaient été prononcés à raison de ce motif.
Ils ont encore souligné qu'il ressortait de l'extrait du rapport de l'encadrante de l'atelier de l'établissement et service d'accompagnement par le travail (Esat), témoin des faits, d'une part, que, le jour de l'incident, le salarié était dépassé sur son poste de travail, plusieurs palettes étant en attente de filmage tandis que la machine à étiquettes était en panne, d'autre part, qu'il lui avait présenté ses excuses, le matin même de l'incident et (...)
