Le retrait d'un permis de construire ne peut être fondé sur l'incompatibilité avec le SCoT qu'après une analyse globale à l'échelle de tout son territoire.
Le maire d'une commune a délivré à une société un permis de construire une résidence non médicalisée.
Le nouveau maire a retiré ce permis, estimant qu'il était entaché d'illégalité.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2024, a annulé le jugement ayant annulé l'arrêté de retrait et rejeté la demande de la société pétitionnaire.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 20 mai 2026 (requête n° 497687), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, certaines opérations foncières et d'aménagement, dont font partie les constructions soumises à autorisation portant sur une surface de plancher de 5000 mètres carrés, sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du SCoT.
En l'espèce, pour apprécier la compatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectifs du SCoT de la métropole, la cour administrative d'appel s'était placée à l'échelle du territoire de la commune et n'avait retenu qu'un seul objectif du schéma.
Il lui appartenait de procéder à une analyse globale, à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
