Cassation de l'arrêt d'appel qui, pour condamner le notaire ayant reçu un acte de vente affecté par la dissimulation d'une servitude de canalisation, retient qu'il a commis un manquement à ses obligations professionnelles constituant une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des parties, alors que la responsabilité de l'officier public ne pouvait être engagée qu'en cas de défaillance du débiteur de la garantie.
Par acte authentique reçu par notaire, une maison à usage d'habitation a été vendue.
Se plaignant de désordres affectant l'immeuble, l'acquéreur a assigné les vendeurs et le notaire en réparation de ses préjudices.
La cour d'appel de Nîmes a condamné le notaire, in solidum avec les vendeurs, à payer une certaine somme au titre de la dissimulation de la servitude de canalisation.
Dans un arrêt du 8 janvier 2026 (pourvoi n° 24-11.599), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, que le notaire qui méconnaît son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il reçoit doit réparer le dommage directement causé par sa faute.
Aux termes de l'article 1638 du code civil, si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Il s'en déduit que l'exécution de la garantie prévue par l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat, ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable.
En l'espèce, la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu'en cas de défaillance du débiteur de la garantie.
