L'action en élagage fondée sur l'article 673 du code civil n'est ouverte qu'au propriétaire d'un fonds contigu à celui sur lequel est implanté l'arbre.
Des propriétaires ont assigné leurs voisins en élagage des branches d'un chêne surplombant leur parcelle.
Cependant, leurs fonds n'étaient pas directement attenants, étant séparés par une bande de terrain appartenant à un tiers.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 30 janvier 2024, a rejeté la demande.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-13.766), rejette le pourvoi.
Les dispositions de l'article 673 du code civil conférant au propriétaire du fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper ne sont applicables qu'aux fonds contigus.
En l'espèce, les parcelles des demandeurs et celles des propriétaires de l'arbre étaient séparées par un terrain appartenant à des tiers.
Il en résulte que les fonds n'étaient pas contigus et que l'action en élagage devait être rejetée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
