La faute de négligence d'une banque et d'un assureur tenant à ne s'être pas concertées pour qu'une prime d'assurance-vie intervienne avant les 70 ans de l'adhérent, afin qu'il puisse bénéficier des dispositions fiscales avantageuses prévues par l'article 757 B, I du CGI, lui cause nécessairement un préjudice.
Quelques jours avant ses 70 ans, un homme a souscrit, par l'intermédiaire de sa banque, un contrat d'assurance-vie et a désigné ses deux petits-enfants bénéficiaires à parts égales du capital assuré en cas de décès.
Il a effectué un versement initial de 150.000 € au moyen d'un chèque tiré sur une autre banque. Ce chèque a été crédité sur son compte et la banque a transmis les documents à l’assureur, lequel a prélevé la prime deux jours après les 70 ans de l’assuré.
Soutenant que la banque et l'assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, une chance de transmettre la prime versée sans droit de succession en bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 757 B, I du code général des impôts, l’assuré les a assignées en responsabilité afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Dans un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 22-23.014), la Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.
La chambre commerciale rappelle que le paiement des droits de mutation dus à la suite du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l'assuré.
En l'espèce, dès lors que le préjudice fiscal allégué résultant de la soumission aux droits de mutation sans l'exonération escomptée d'une partie importante de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie ne pouvait être établi qu'au jour du décès de l'assuré et que c’était les bénéficiaires du contrat qui seraient redevables des droits à payer, ce préjudice n'était pas personnel à l’assuré qui conservait l'intégralité des sommes placées sur le contrat souscrit jusqu'à son décès et qui n'était donc pas recevable à s'en prévaloir.