Extension de la jurisprudence Galec

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La cour d’appel de Paris élargit le contrôle de l’équilibre contractuel de la convention unique aux hypothèses des pratiques commerciales de renégociations tarifaires en cours d'exercice.

Dans le cadre d’un litige1 qui opposait le Ministre de l’Economie au groupement Système U, la Cour d’appel de Paris a examiné sous l’angle du déséquilibre significatif2 des demandes de remises et d’avantages financiers additionnels formulées par le groupement vis-à-vis de neuf de ses fournisseurs, postérieurement à la date butoir du 1er mars3.

Cet arrêt étend ainsi de manière substantielle la récente jurisprudence Galec qui avait consacré le contrôle judiciaire du prix négocié dans la convention unique, au regard d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties4, en autorisant désormais que le contrôle porte :

- Sur des renégociations tarifaires intervenant postérieurement à la conclusion de la convention unique ; et

- Sur les "pratiques commerciales" non prévues dans la convention annuelle.

Une récente question prioritaire de constitutionnalité5 interroge la légalité de la nouvelle interprétation6 de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce résultant de l’arrêt Galec, au regard notamment de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre. La réponse du Conseil Constitutionnel pourrait, dans la négative, venir recadrer l’office du juge en limitant son pouvoir d’immixtion dans le jeu des négociations commerciales.

L’enjeu pour les responsables commerciaux et les juristes chargés de concevoir, formaliser et appliquer les conventions encadrant la négociation commerciale est considérable, surtout à la veille du round des négociations 2019.

Hugues Villey-Desmeserets, Avocat Associé du cabinet BCTG Avocats et Lucile Delahaye, Avocat du cabinet BCTG Avocats

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NOTES

1 - CA Paris, 16 mai 2018, n°17/11187.

2 Article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce : « I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

3 - Date limite légale de signature de la convention unique (article L.441-7 du code de commerce).

4 - Cass. com. 25 janvier 2017 n° 15-23.547 : la Cour de cassation a posé une limite au principe de la libre négociabilité tarifaire dans le cadre de la convention unique en jugeant que le prix résultant de la négociation commerciale entre les fournisseurs et les opérateurs de la grande distribution pouvait être 1) contrôlé par l’administration (DGCCRF) et 2) sous l’angle du déséquilibre significatif de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

5 - Question prioritaire de constitutionnalité, 27 septembre 2018, affaire n°F18-40.028, arrêt n°894 FS-D. Cette QPC a été transmise par la Cour de cassation au sujet de sa propre interprétation de l’article L. 442-6, I, 2° du code commerce, qui constitue, de par son impact et selon ses mots, « un changement de circonstance de droit » justifiant la procédure.

6 - La question renvoyée au Conseil constitutionnel est formulée en ces termes : « L’article L.442-6, I, 2° du code de commerce qui, tel qu’il est désormais interprété par la Cour de cassation, permet au juge d’exercer un contrôle sur les prix, porte-t-il atteinte à la présomption d’innocence, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre (…) ? ».


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