La banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement. Dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.
Une cliente a demandé à sa banque d'exécuter trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande pour réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs.
Alléguant un manquement de la banque à un devoir de vigilance et de mise en garde, l'investisseuse l'a assignée en paiement de dommages et intérêts équivalant au montant des sommes perdues sur ces marchés.
La cour d'appel de Grenoble a condamné la banque à payer à sa cliente une somme en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la plateforme bénéficiaire des virements.
Les juges du fond ont retenu :
- que si cette plateforme ne figurait pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l'intégralité de l'épargne de l'investisseuse, le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel des comptes et la localisation de la banque destinataire des fonds en Allemagne auraient dû appeler l'attention de la banque ;
- que la banque ne justifie d'aucune démarche pour mettre en garde sa cliente contre des investissements aventureux.
Les juges en ont déduit que la banque avait manqué à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte des fonds engagés.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa de l'article 1231-1 du code civil.
Dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 25-10.353), la chambre commerciale précise en effet qu'il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.
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