Un avocat associé peut être exclut de sa propre société pour un motif stipulé par les statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, dans les formes prévues par les statuts. Ainsi, peut être exclut l'avocat associé ayant un comportement managérial blessant et autoritaire, tenant des propos sexistes ou inappropriés sur l'aspect physique ou vestimentaire de salariées, aux agissements et propos humiliants, et tenant des propos équivoques ou intimidants.
En assemblée générale extraordinaire (AGE), une société d'avocats a voté, à l'unanimité des présents, l'exclusion d'un avocat associé, régulièrement convoqué mais absent lors des débats, à la suite des déclarations faites par une salariée et d'une enquête interne ayant conclu à des faits graves et répétés de gestes déplacés de celui-ci et de postures provocantes entraînant une défiance collective et durable de ses équipes.
L'avocat en cause a saisi le bâtonnier d'une demande de règlement d'un différend entre avocats à l'encontre de la société et sollicité notamment l'invalidation de la délibération de l'AGE et le paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande.
Elle a retenu que les déclarations des collaborateurs mettaient en évidence un comportement managérial vécu comme blessant et autoritaire, des propos sexistes ou inappropriés sur l'aspect physique ou vestimentaire de salariées, des agissements et propos ayant eu pour effet de provoquer des sentiments d'humiliation, des attitudes physiques et des propos équivoques ou intimidants.
Elle s'est également fondée sur la déclaration circonstanciée de la salariée identifiée à l'origine de l'enquête et a souligné que l'avocat en cause, tout en niant les gestes déplacés, n'avait pas démenti certaines expressions retenues, expliquant ne pas s'en souvenir ou les qualifiant de maladroites ou mal interprétées.
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.104), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat, estimant que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que l'enquête interne n'avait méconnu aucune garantie fondamentale et ne pouvait être remise en cause et que la décision d'exclure l'avocat pour un motif stipulé par les statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, dans les formes prévues par les statuts, ne revêtait aucun caractère abusif.
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