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Non-déclaration de la cessation des paiements en Polynésie française : revirement de jurisprudence

La Cour de cassation interprête désormais les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française en ce sens que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

Le tribunal mixte de commerce de Papeete a, le 28 août 2017, mis en liquidation judiciaire une société et fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017.
Le 7 mai 2019, le liquidateur a saisi le tribunal aux fins de voir condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, et prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

La cour d'appel de Papeete a condamné le dirigeant à payer la totalité du passif de la liquidation judiciaire de la société et prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Les juges du fond ont retenu qu'en présentant une requête en ouverture de liquidation judiciaire le 26 juillet 2017, alors que l'entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 3 août 2015, le dirigeant avait commis une faute de gestion et omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.

Dans un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-13.960), la Cour de cassation rappelle avoir jugé jusqu'à présent que le juge saisi d'une demande de condamnation d'un débiteur ou d'un dirigeant d'une personne morale à une sanction personnelle ou au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, sur le fondement des articles L. 624-3 et L. 625-1 du code de commerce de la Polynésie française, n'est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture.

La chambre commerciale estime que cette solution est toutefois source d'une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu'elle a pour effet de retenir une date différente selon qu'il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d'apprécier le comportement fautif d'un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ou le prononcé d'une sanction personnelle.

Dès lors, il lui apparaît nécessaire (...)

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