Sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée.
Six sociétés ont souscrit à hauteur de 3.400.000 € des obligations convertibles en actions, rémunérées par le versement d'intérêts annuels à la date anniversaire de l'entrée en jouissance.
Soutenant que les intérêts échus de 238.000 € n'avaient pas été payés dès la première année, les souscripteurs ont assigné en référé l'émetteur aux fins de paiement d'une provision équivalente à ces intérêts échus impayés et au principal devenu exigible par anticipation.
Une ordonnance a accueilli cette demande.
Les souscripteurs ont assigné l'émetteur en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Pour refuser d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que l'émetteur avait engagé une procédure au fond pour contester l'exigibilité de la somme de 3.400.000 €.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 25-10.686).
Elle rappelle qu'il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que, sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée.
Or, les juges du fond n'ont pas recherché si la procédure au fond portait sur la créance d'intérêts ayant fait l'objet d'une condamnation provisionnelle prononcée en référé.
