Le délai de péremption d'un permis de construire est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration empêche la poursuite des travaux, même s'il se rattache aux conditions concrètes du chantier.
Deux administrés ont demandé au juge administratif d'annuler la décision par laquelle le maire d'une commune a implicitement refusé de constater la péremption d'un permis de construire délivré à une société.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un jugement rendu le 16 juillet 2024, a annulé ces décisions et enjoint au maire de constater la caducité du permis de construire.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 31 décembre 2025 (requête n° 497656), annule le jugement attaqué.
La péremption du permis de construire est acquise par le laps du temps lorsque les travaux autorisés n'ont pas été entrepris ou ont été interrompus.
De plus, le délai prévu par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Ce dernier court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l'administration cesse de produire ses effets.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'abrogation d'une permission de voirie, ayant pour objet d'autoriser le stationnement des bennes nécessaires à l'évacuation des terres excavées pour les besoins du chantier, afin de permettre la poursuite des travaux, constituait un fait de l'administration susceptible d'interrompre le délai de péremption du permis de construire.
En jugeant que cette abrogation constituait un simple aléa de chantier, le tribunal a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule le jugement attaqué.
