Certificats de spécialisation et accès direct des docteurs en droit au CRFPA : dispositions réglementaires

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Etant de nature réglementaires, les dispositions relatives aux modalités de délivrance des certificats de spécialisation et à l’accès direct des docteurs en droit au centre régional de formation professionnelle peuvent être modifiées ou supprimées par décret.

Dans sa décision n° 2021-292 L du 15 avril 2021, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 relatives aux modalités de délivrance des certificats de spécialisation et à l’accès direct des docteurs en droit au centre régional de formation professionnelle sont de nature réglementaire.
Ces dispositions peuvent donc être modifiées ou supprimées par décret.

Modalités de délivrance des certificats de spécialisation

Le premier alinéa de l'article 12-1 prévoit que les avocats qui justifient d'une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, "qui ne peut être inférieure à deux ans", peuvent obtenir du Conseil national des barreaux la délivrance d'un certificat de spécialisation lorsque cette pratique est validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité.
À cet effet, son deuxième alinéa prévoit que, "sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle".

Les dispositions dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les conditions essentielles d'exercice de la profession d'avocat, ni les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

Accès direct des docteurs en droit au centre régional de formation professionnelle

Le troisième alinéa de l'article 12-1 permet aux titulaires d'un doctorat en droit d'accéder directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

Ces dispositions, qui concernent seulement les modalités d'accès à la formation préalable obligatoire à l'exercice de la profession d'avocat, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

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