Le Conseil constitutionnel censure les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réquisition de données de connexion dans le cadre d'une enquête préliminaire, faute de conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions.
L'article 77-1-1 ddu code de procédure pénale permet au procureur de la République ou, sur son autorisation, à un officier ou à un agent de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de requérir, par tout moyen, des informations détenues par toute personne publique ou privée, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. L'article 77-1-2 du (...)