Imposer un nouveau cocontractant ne vaut pas systématiquement "rupture brutale"

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La modification doit être substantielle pour caractériser une rupture brutale des relations commerciales, ce qui n'est pas le cas dès lors que des cocontractants se sont regroupés au sein d’une union d’achats et de services de sociétés coopératives agricoles.

La société V., spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre, confiait initialement la distribution de ses produits à trois sociétés coopératives agricoles, qui ont finalement cessé tout approvisionnement à compter de janvier 2014, suite à leur constitution en société d’union d’achat et de vente en 2013. La société V., qui avait notifié son désaccord à cette union en 2012, a assigné ces trois anciennes entreprises en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La cour d’appel de Paris a condamné la société C., venue aux droits des trois anciennes sociétés, au paiement de la somme de 516.807 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, en considérant que le fait d’imposer à la société V., un nouveau cocontractant, constituait une modification unilatérale et substantielle de la relation établie. 

Par un arrêt en date du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-14.547), la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel en ce sens que la relation commerciale, basée sur un contrat non intuiti personae, ne pouvait pas être considérée comme rompue de manière brutale, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, pour le seul motif de changement d’identité du cocontractant, alors que les conditions commerciales restaient similaires. La modification devant être substantielle pour constituer une rupture brutale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Pascale Breton


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