Un avocat peut-il devenir le dénonciateur de son client ?

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Christian Charrière Bournazel, ancien bâtonnier du barreau de Paris, Jacques Taquet, ancien bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, Basile Ader, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, Stéphane de Navacelle, ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Paris, reviennent sur un texte débattu actuellement au Sénat obligeant les avocats fiscalistes à révéler certaines informations concernant leurs clients.

A l’heure où l’on apprend qu’en marge d’une affaire politico-judiciaire, le secret professionnel que les avocats doivent à leurs clients ne semblent plus être un frein à la curiosité des juges et enquêteurs, le parlement français, dans une indifférence quasi générale, est en passe d’aller encore plus loin dans la négation de ce principe pourtant cardinal dans toute justice démocratique.

Un texte débattu ces jours mêmes au Sénat prévoit en effet d’imposer aux avocats de révéler les informations qu’ils auraient à connaitre sur les dispositifs transfrontières de leurs clients, réputés être « potentiellement agressifs » d’un point de vue fiscal. Il s’agit de la (sur)transposition de la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (dite « DAC 6 ») qui dit que les « intermédiaires » qui conçoivent, commercialisent ou mettent en œuvre un dispositif transfrontière doivent faire personnellement une déclaration auprès des autorités fiscales.

Le texte actuellement discuté pose pour la première fois dans notre histoire une obligation personnelle de l’avocat pour les affaires de son client. Il lui impose en effet, sauf à être sanctionné lui-même, d’informer son client, par un courrier ayant date certaine, de son obligation déclarative. Cette lettre dont l’avocat aurait l’obligation ensuite de devoir justifier pour se défendre lui-même, aurait naturellement vocation, si le client n’a pas procédé à ladite déclaration, à se retrouver dans le dossier de redressement fiscal, voire dans des poursuites pour fraude. L’avocat deviendrait alors le dénonciateur de celui qu’il a conseillé et qu’il doit en principe défendre !

C’est l’étape ultime. Non seulement les informations que lui a confiées son client ne seraient plus protégées ; mais il appartiendrait à l’avocat lui-même de les révéler. C’est inconcevable !

Contraindre l’avocat à dévoiler aux autorités des informations relatives à son client est totalement contraire à sa raison d’être. La loi en passe d’être adoptée mettrait à bas les principes démocratiques fondamentaux du « procès équitable », de l’égalité des armes, de l’interdiction de l’auto-incrimination et du secret professionnel, garantis par la Cour européenne des droits de l’homme, cette même cour de Strasbourg qui a par ailleurs jugé, s’agissant de la lutte anti-blanchiment, autrement plus grave que l’existence de revenus transfrontaliers, que l’avocat n’a pas à faire de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN mais uniquement auprès de son bâtonnier.

Le Parlement français n’a donc d’autre choix que d’exclure les avocats de ce mécanisme de dénonciation, comme le lui permet d’ailleurs la directive européenne, (dans son considérant §8 : « dans certains cas, l’obligation de déclaration ne serait pas applicable à un intermédiaire en raison du secret professionnel applicable en vertu du droit »).

Dans beaucoup de pays du monde, les citoyens déplorent l’absence d’un barreau fort et indépendant car les « avocats » y sont en fait les collaborateurs du pouvoir. Un barreau fort est précieux pour la démocratie et l’Etat de droit. Et un barreau est fort lorsque qu’est garanti le secret professionnel que les avocats doivent à leurs clients. L’avocat est « le confident nécessaire » de ceux qu’il conseille et défend. Et, les avocats fiscalistes méritent la même protection que leurs confrères

Au prétexte louable de la lutte contre la fraude fiscale, on est sur le point de porter une atteinte grave à ce fondement de notre république.

Il y a plus. Avec cette directive ainsi transposée, l’Europe va certainement affaiblir ses entreprises dans la guerre économique qu’elles livrent à ses concurrentes des autres continents, en les privant du droit d’avoir de vrais avocats à leurs côtés.

C’est dommage, car la France et l’Europe ont reconquis, ces dernières années, une forme de souveraineté par le droit, en particulier par l’adoption de la loi Sapin 2 et la création du Parquet européen, où le secret professionnel est consacré comme un outil indispensable à la défense des intérêts économiques et industriels, en particulier pour les avocats menant des enquêtes transfrontalières. Ce serait donc un recul considérable que de renoncer au secret professionnel de l’avocat en la circonstance, et assurément un affaiblissement européen.

Si la loi qui est en passe d’être votée ces prochains jours n’exclut pas expressément les avocats de telles obligations de collaboration avec les autorités publiques, au préjudice direct des intérêts de leurs clients, les barreaux n’auront plus qu’à entrer en résistance, sauf à renoncer à être avocat …

Christian Charrière Bournazel, ancien bâtonnier du barreau de Paris, Jacques Taquet, ancien bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, Basile Ader, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, Stéphane de Navacelle, ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Paris


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