Requalification du contrat de franchise en contrat de travail

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Cynthia Picart, Avocat associé, AV & A AARPIMe Cynthia Picart, Avocat associé chez AV&A AARPI, nous livre un commentaire éclairé de l'arrêt du 18 janvier 2012, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, relatif à la requalification d'un contrat de franchise en contrat de travail.

Par un arrêt du 18 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a requalifié un contrat de franchise en contrat de travail et rappelé à cette occasion les conditions de la requalification (Cass.com 18 janvier 2012 n°10 16342).

En théorie, un franchisé peut bénéficier de l’application du droit du travail de deux manières,

par le biais de la requalification du contrat de franchise en contrat de travail (i.e. par requalification contractuelle)
ou par le biais de l’assimilation de sa situation à celle d’un salarié conformément aux articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
Cet arrêt du 18 janvier dernier est intéressant parce qu’il rappelle les conditions de la requalification contractuelle laquelle n’est en pratique pas la plus utilisée.

La Cour de cassation relève que le contrat de franchise imposait au gérant de la société franchisée "des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d’exécution, l’intéressé ne disposait d’aucune autonomie".

Avec un tel contrat, le gérant de la société franchisée était placé dans un état de subordination permanent à l’égard du franchiseur et en résiliant le contrat de franchise, le franchiseur a mis en oeuvre son pouvoir de sanction, engendrant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conséquences ne sont pas neutres.

Bénéficiant du droit du travail, le gérant de la société franchisée peut réclamer à son employeur, le franchiseur, un rappel de salaires et de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ainsi que le remboursement des droits d’entrée et des frais de formation.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un courant d’extension du droit du travail à des relations supposées commerciales et fait peu de cas de la société franchisée interposée entre le franchiseur et le gérant de la société franchisée.

La Cour de cassation considère que la société interposée est une société fictive sans donner d’explications convaincantes et de ce point de vue, la jurisprudence de la Cour de cassation sur la requalification des contrats de franchise en contrat de travail manque semble-t-il de légitimité.

Cynthia PICART, Avocat associé chez AV&A AARPI,


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