L’assuré ne peut céder à un tiers plus de droits qu’il n’en a lui-même contre l’assureur. Ce dernier peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Un professionnel du vitrage automobile a effectué des réparations sur deux véhicules assurés auprès de la même compagnie.
Se prévalant de la cession à son profit, par les deux assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, le réparateur a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier.
Il a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
Le tribunal de commerce de Narbonne a fait droit à sa demande.
Après avoir constaté que les assurés avaient cédé leurs créances d'indemnité au réparateur et que ces cessions avaient été notifiées à l'assureur qui en avait accusé réception, le jugement a relevé que le réparateur avait réalisé les réparations et adressé les factures, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux.
Les juges ont ajouté que le réparateur était bien fondée à fixer lui-même le prix de sa prestation, selon ses propres critères économiques, que ce prix n'était pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière, qu'aucune expertise contradictoire ne lui était opposée, qu'aucun autre accord ne liait les parties et que les courriels informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et les offres de remboursement de l'assureur lui étaient inopposables.
La Cour de cassation casse le jugement au visa des articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances.
Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-19.267), elle considère qu'en statuant ainsi, alors que le réparateur se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance, le tribunal a commis une erreur de droit, puisqu'il avait préalablement relevé que les assurés avaient obtenu de l'assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation qu'ils avaient souscrits auprès du réparateur.
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