L'obligation de délivrance continue du bailleur étant exigible pendant toute la durée du bail, le locataire est recevable en application de l'article 2224 du code civil, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.
Des époux ont donné à bail à une société un local commercial à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie.
En 2003, un avenant au bail a été conclu avec de nouveaux locataires, ceux-ci ayant acquis le fonds de commerce à l'ancienne preneuse, incluant le droit au bail.
En 2017, le bail commercial a été renouvelé.
En 2019, les locataires ont assigné les bailleurs en délivrance de la jouissance d'une cour située à l'arrière de l'immeuble, incluse dans l'assiette du bail, et en indemnisation.
La cour d'appel de Rennes a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites.
Les juges du fond ont retenu, d'abord, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ou si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
Ils ont relevé, ensuite, que si la description des lieux avait pu varier dans les actes, l'avenant au bail commercial de 2003 ainsi que le renouvellement du bail de 2017 décrivaient tous deux, à l'arrière, une grande cour dont une partie était couverte, de sorte que, dès la signature de l'avenant, les locataires avaient eu connaissance de la configuration de cette cour et du droit qu'ils avaient sur elle.
Il en déduit que le délai de prescription a commencé à courir en 2003, lors de l'entrée en jouissance dans les lieux, de sorte que l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance du bailleur introduite en 2019 est prescrite.
Dans un arrêt du 5 mars 2026 (pourvoi n° 24-19.292), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 1709, 1719 et 2224 du code civil que le locataire est recevable, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.
Or, en l'espèce, le manquement invoqué persistait à la date de la demande en justice.
L'arrêt d'appel est donc cassé.
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