La définition du motif économique après la loi travail du 8 août 2016

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Sarah Mustapha, AvocatSarah Mustapha, avocate, commente la nouvelle définition du licenciement pour motif économique après la loi Travail du 8 août 2016.

La loi El Khomri donne une nouvelle définition du motif économique. Cette définition est entrée en vigueur au 1er décembre 2016.

L’article L.1233-3 du code du travail énonce quatre motifs de licenciement :

-  les difficultés économiques
-  les mutations technologiques
-  la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
-  la cessation d'activité de l'entreprise

La réorganisation et la cessation d’activité de l'entreprise ne sont pas des motifs nouveaux en ce qu’ils sont déjà retenus par la Cour de cassation. Mais cela va permettre de "sécuriser" ces licenciements devant le juge prud'homal.

A noter que la loi maintient le terme "notamment", ce qui implique que le juge pourrait retenir d’autres critères que ceux énumérés.

Focus sur les difficultés économiques :

Ces difficultés sont caractérisées par l'évolution "significative" d'au moins un indicateur économique tel :

- qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires
  Cette baisse est caractérisée dès lors que sa durée est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
  - 1 trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés
  - 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
  - 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés
  - 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 cents salariés et plus

- que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation

- que tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Les difficultés s'apprécient toujours au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.

Le gouvernement a en effet renoncé à changer le périmètre d'appréciation des "difficultés économiques", qui aurait permis de les évaluer au niveau de l'entreprise et non plus au niveau du groupe. En d’autres termes, si une entreprise en France accuse des pertes mais qu’à l’étranger le groupe est florissant, celle-ci n'aura pas de motif pour se restructurer.

En conclusion, la loi ne permet pas pour autant à mon sens de "faciliter" les licenciements économiques.

Elle se veut en revanche plus précise dans la définition des difficultés économiques et donne une définition chiffrée (Cf : sur la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires) de ce qu’est une difficulté économique sachant qu’il appartenait jusqu’à présent au juge de l’apprécier, au cas par cas.

Sarah Mustapha, Avocat


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