La cour d'appel de Paris refuse de qualifier le tiers financeur de co-demandeur dans une procédure arbitrale

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Alors que les règlements d’arbitrage imposent de plus en plus souvent aux parties de révéler la présence d’un tiers financeur dans une procédure d’arbitrage, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision d’un Tribunal arbitral qui avait considéré qu’un tiers financeur ne pouvait être attrait comme co-demandeur à la procédure arbitrale; cette décision vient, pour la première fois, encadrer le risque encouru par les tiers financeurs eu égard à leur activité de financement des procédures arbitrales.  

En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que la signature d’une convention de tiers financement n’entraînait pas la qualification du tiers financeur en co-demandeur dès lors qu’il n’était devenu ni propriétaire ni cessionnaire des actions d’une des sociétés défenderesse qu’il devait récupérer en cas de Sentence favorable à la partie financée ; il n’était ainsi que le bénéficiaire éventuel des actions de la société. Dès lors, la clause compromissoire liant uniquement les actionnaires de la société, elle ne pouvait lui être étendue ou transmise. Dans ces conditions la Cour d’appel a considéré que le tribunal arbitral s’était à juste titre déclaré incompétent à l’égard du tiers financeur – indûment – attrait comme co-demandeur à la procédure arbitrale.

Par ailleurs, la Cour d’appel a relevé que « s’agissant enfin de l’immixtion d[u] […] tiers financeur [dans la procédure arbitrale], au point de se voir étendre la clause compromissoire, il appartient aux recourrantes (sic) non seulement d’en établir la réalité, mais encore de rapporter la preuve que cette immixtion n’est pas inhérente à sa qualité de tiers-financeur participant nécessairement à la procédure, seules des circonstances exceptionnelles pouvant permettre une telle extension ». Le fait que le tiers financeur ait été officiellement révélé dans le cadre de l’arbitrage, qu’il soit intéressé à l’issue du litige sous une autre forme que simplement pécuniaire (à savoir la cession d’actions d’une société concurrente) et qu’il soit un tiers financeur occasionnel ne constituaient pas, selon la Cour d’appel, de telles « circonstances exceptionnelles ». La Cour d’appel a enfin rappelé que le tiers financeur et la partie financée ont des intérêts distincts.

La Cour d’appel restreint ainsi la possibilité d’attraire des tiers financeurs en qualité de partie dans le cadre de procédures arbitrales impliquant la partie financée.

Les Demanderesses au recours en annulation (Défenderesses dans le cadre de la procédure arbitrale) étaient représentées par le Cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

Les Défenderesses au recours en annulation (Demanderesses dans le cadre de la procédure arbitrale) étaient représentées par Hervé Cabeli du Cabinet Antes et Caroline Duclercq du Cabinet Medici.


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