Validité d’une clause portant sur l’objet principal du contrat qu’est l’octroi d'un prêt en francs suisses

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Une clause prévoyant l’octroi d’un prêt en francs suisses et portant sur l’objet principal du contrat, rédigée de manière claire et compréhensible, n’est pas abusive.

Une banque a consenti à des emprunteurs un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros. Invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation. La cour d’appel de Paris a validé la clause litigieuse. Dans une décision du 3 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel. Ayant rappelé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 212-1 du code de (...)

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