Paris

18.9°C
Few Clouds Humidity: 54%
Wind: NNE at 2.24 M/S

L'annulation de la citation du bâtonnier rend caduque l'instance disciplinaire

La Cour de cassation juge désormais que l'annulation pour irrégularité de la convocation ou de la citation par le bâtonnier de l'avocat poursuivi disciplinairement ne permet plus de poursuivre l'instance disciplinaire engagée par l'acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d'une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer dans le cas d'une telle annulation.

Par lettre du 23 mai 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille a saisi le conseil de discipline régional des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat inscrit au barreau de Lille au titre de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de confraternité et de probité, visés à l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat. Cette saisine a été notifiée à l'avocat par lettre recommandée.
Après le dépôt du rapport d'instruction de l'affaire et une prolongation du délai légal de huit mois pour statuer par le président du conseil régional de discipline, l'avocat a été cité à comparaître à une audience devant le conseil régional de discipline.

Par une décision du 19 mai 2023, hors la présence de l'avocat, le conseil régional de discipline l'a déclaré coupable des manquements disciplinaires qui lui étaient reprochés et a prononcé la sanction de la radiation.

Un arrêt irrévocable du 19 octobre 2023, statuant sur l'appel interjeté par l'avocat, a annulé la citation à comparaître pour violation du principe du contradictoire en raison de l'irrégularité de la convocation.
Un arrêt irrévocable du 8 avril 2024 a déclaré irrecevable la saisine, par le bâtonnier, de la cour d'appel sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant qu'à défaut de réponse de l'instance disciplinaire dans le délai fixé, la demande est réputée rejetée en retenant en substance que le conseil régional de discipline avait rendu une décision sur le fond le 19 mai 2023.
Le 6 mai 2024, le bâtonnier a saisi la cour d'appel d'une demande en omission de statuer visant à faire constater qu'il a été omis de statuer sur les chefs des manquements disciplinaires reprochés et obtenir la condamnation de l'avocat poursuivi.

Pour déclarer recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer dans l'arrêt du 19 octobre 2023 et statuer au fond, la cour d'appel de Douai a retenu que ce n'est pas la citation du 24 avril 2023 qui a saisi le conseil régional de discipline mais la lettre du bâtonnier du 23 mai 2022 qui mentionnait l'ensemble des griefs reprochés, de sorte qu'après avoir annulé cette citation pour violation du contradictoire, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et aurait dû statuer au fond le 19 octobre 2023.

Dans un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-20.751), la Cour de cassation indique que désormais, l'acte de saisine de la juridiction disciplinaire est une requête du bâtonnier lequel adresse à l'avocat, à l'issue d'une phase d'instruction objective et contradictoire, une convocation comportant à peine de nullité l'indication précise des faits reprochés, ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu.

Il en résulte que, si l'acte de saisine du conseil régional de discipline par l'autorité poursuivante introduit la procédure disciplinaire, seule la citation, délivrée à l'initiative de cette même autorité, après le déroulement de la phase d'instruction comportant le dépôt du rapport d'instruction et la constitution du dossier disciplinaire, exposant les manquements disciplinaires finalement poursuivis et les éléments de fait ou de droit sur lesquels ils reposent, permet à l'avocat de connaître précisément les manquements qui lui sont reprochés.

Dès lors, il y a lieu de juger désormais que l'annulation de la convocation ou de la citation, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l'instance disciplinaire engagée par l'acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d'une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer dans le cas d'une telle annulation.

Ainsi, en l'espèce, les juges du fond, qui ont privé l'avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense et qui a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable, ont violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 188, alinéa 1, 191 et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et les articles 562 et 463 du code de procédure civile.

© LegalNews 2026
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)