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CJUE : une autorité de concurrence peut-elle saisir des e-mails sans autorisation du juge ?

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à la saisie sans autorisation préalable délivrée par un juge de courriers électroniques professionnels échangés entre les employés et les dirigeants des entreprises visées par une enquête visant des pratiques anticoncurrentielles, à la condition d'un contrôle juridictionnel ultérieur effectif.

Dans le cadre d’une enquête visant des pratiques anticoncurrentielles, l’autorité portugaise de la concurrence a saisi dans les locaux des sociétés mises en cause des courriers électroniques échangés entre les employés de ces sociétés.
Celles-ci ont contesté la saisie de courriers électroniques, estimant qu’elle aurait dû être autorisée par un juge d’instruction plutôt que par le ministère public.
Le tribunal portugais saisi de ces litiges a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Dans son arrêt rendu le 16 juillet 2026 (affaires jointes C‑258/23 à C‑260/23), la CJUE considère que les saisies effectuées constituent des limitations non seulement au droit au respect de la vie privée et familiale, mais également au droit à la protection des données à caractère personnel.
Ces limitations semblent néanmoins être justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à la préservation d’une concurrence non faussée. Elles apparaissent, en outre, proportionnées.
Il en résulte que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à la réglementation d’un Etat membre en application de laquelle, dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée aux règles de concurrence, l’autorité nationale de concurrence procède, dans des locaux professionnels ou commerciaux, à la saisie de courriers électroniques dont le contenu est en relation avec l’objet de l’inspection sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge. 

Toutefois, en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, les saisies doivent être encadrées légalement, strictement limitées et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet.
Par ailleurs, lorsque la saisie de documents est réalisée à partir de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres supports informatiques utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, l’accès aux données qu’ils contiennent peut constituer une (...)

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