La Cour de justice se prononce sur la question de la compatibilité des règles de la FIFA relatives aux agents avec le droit de l’Union.
Dans un arrêt du 16 juillet 2026 (affaire C-209/23), la Cour de justice de l'Union européenne apporte des précisions concernant la compatibilité, avec le droit de l’Union, des règles de la FIFA relatives aux agents.
Selon la Cour, il revient, en fin de compte, à la juridiction saisie du litige d’apprécier si les règles de la FIFA contestées sont contraires à l’interdiction des ententes ou si elles peuvent être considérées comme justifiées. La Cour lui fournit à cet égard de nombreuses indications aux fins de cette appréciation.
En tout état de cause, apparaît comme incompatible avec l’interdiction des ententes la règle qui interdit aux agents d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive en dehors d’une fenêtre de deux mois précédant l’expiration du contrat.
En effet, cette interdiction n’est pas applicable aux agents qui sont déjà liés par un contrat de représentation exclusive, de sorte que ces derniers peuvent renégocier les termes ou conclure un nouveau contrat en dehors de cette fenêtre temporelle et se voient dès lors conférer un avantage indu.
En ce qui concerne l’interdiction des abus de position dominante, la Cour constate que la FIFA peut être regardée comme détenant une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l’emploi des joueurs ou des entraîneurs, cette position résultant du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction qu’elle exerce à l’égard de ces marchés.
Or, il revient à la juridiction saisie du litige d’apprécier, sur la base des critères fournis par la Cour, si les règles de la FIFA contestées constituent un abus de ces positions dominantes et, le cas échéant, si un tel comportement peut être justifié.
Quant à la libre prestation des services, constituent des entraves à cette liberté fondamentale :
- les règles de la FIFA qui restreignent la représentation multiple ;
- celles relatives à la licence d’agent en ce que celles-ci subordonnent l’octroi d’une telle licence à la condition que les agents n’aient pas fait l’objet de certaines mesures pénales ou disciplinaires ;
- les règles relatives aux "approches".
Les règles relatives à la licence d’agent qui subordonnent l’obtention et le maintien aux conditions que les agents se soumettent aux règles de la FIFA et, par défaut, au droit suisse, ainsi qu’à la compétence de la FIFA, ses fédérations membres et du Tribunal arbitral du sport (TAS), ne peuvent constituer une restriction à la libre prestation des services que si les règles rendues ainsi applicables aux agents sont elles-mêmes de nature à les dissuader d’exercer leur activité dans un autre Etat membre.
Il revient à la juridiction saisie du litige d’apprécier si ces entraves à la libre prestation des services peuvent être justifiées par un objectif légitime d’intérêt général, tel que :
- éviter les conflits d’intérêts ;
- fixer des standards éthiques minimaux ainsi que protéger les joueurs et entraîneurs, notamment en début de carrière, contre les pratiques abusives des agents ;
- assurer un meilleur niveau de protection aux clients des agents et aux agents eux-mêmes, en établissant un cadre juridique uniforme, assorti d’un mécanisme de contrôle par une instance décisionnelle unique ;
- garantir l’intégrité du système des transferts et, plus largement, des compétitions sportives.
Enfin, concernant le RGPD, la Cour rappelle tout d’abord que celui-ci ne régit que le traitement de données relatives à des personnes physiques.
Il appartient, en définitive, à la juridiction saisie du litige d’apprécier, en tenant compte des précisions qui lui sont fournies par la Cour, si le traitement de données à caractère personnel contenues dans les informations que les agents doivent communiquer à la FIFA est nécessaire aux fins d’intérêts légitimes et, le cas échéant, si ne prévalent pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.
Cela étant dit, la Cour constate que le RGPD s’oppose à la divulgation et publication, par une fédération telle que la FIFA, de toute sanction prononcée à l’égard des agents ou de leurs clients et des informations détaillées portant sur l’ensemble des transactions impliquant des agents.
