En procédure orale, le juge ne peut retenir l'affaire sans examiner si le motif de renvoi invoqué constitue une circonstance exceptionnelle.
Une cliente a assigné une société au titre de l'inexécution de travaux de réparation sur son véhicule automobile.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience, alors que la gérante de la société avait demandé, la veille, un nouveau report en raison d'une grève prévue sur le réseau de transports en commun.
Le tribunal de proximité de Montreuil, dans un jugement rendu le 17 mai 2023, a statué au fond et condamné la société au paiement de différentes sommes.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-19.867), casse le jugement.
Il résulte de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 14, 16 et 472 du code de procédure civile que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande.
En l'espèce, le tribunal avait relevé que la gérante de la société avait demandé un nouveau report en raison d'une grève sur le réseau de transports en commun, mais s'était borné à constater que la société n'avait pas comparu à l'audience.
Il lui appartenait de rechercher si cette grève ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, de sorte que l'absence de renvoi avait privé la société de toute possibilité de faire valoir son droit en justice.
La Cour de cassation casse le jugement.
