Solidarité financière entre donneur d’ordres et maître d’ouvrage en cas de travail dissimulé

Relations individuelles de travail
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La présomption de vérification des documents au profit du donneur d'ordres peut être écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant. 

Suite à une vérification de la comptabilité d'une société, l'URSSAF de Paris constate que cette société n'a pas effectué les vérifications nécessaires auprès de son cocontractant, lequel a eu recours à des travailleurs dissimulés. L'URSSAF met donc en œuvre la solidarité financière entre cette société et son cocontractant sur le fondement de L. 8222-2 du code du travail (ancien article L. 324-14 du code du travail) au titre de la solidarité financière entre donneur d'ordres et maître d'ouvrage prévue par l'article. L'URSSAF procède alors à un redressement de la (...)

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