La communication de pièces portant atteinte à la vie personnelle peut être ordonnée si elle est indispensable à la preuve et proportionnée.
Une salariée a été licenciée par son employeur.
Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de communication de pièces en vue d'établir des éléments de fait tenant à une discrimination de genre se traduisant par une évolution professionnelle moindre que ses collègues masculins.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2024, a ordonné la communication de certains bulletins de paie et du registre du personnel, en autorisant l'occultation de certaines données personnelles.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-20.428), rejette le pourvoi.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à condition que cette production soit indispensable et proportionnée.
Par ailleurs, il appartient au juge de vérifier que la communication demandée est nécessaire et proportionnée, puis d'ordonner, au besoin, l'occultation des données personnelles non indispensables, en application du principe de minimisation des données.
En l'espèce, ayant ordonné la communication de documents tout en prévoyant l'occultation des données personnelles non nécessaires à la comparaison entre salariés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
