Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'expropriation de biens déclarés en état d’abandon manifeste.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Concernant les conditions dans lesquelles une parcelle peut faire l'objet d'une procédure de déclaration en état d'abandon manifeste, en prévoyant que la procédure peut être engagée à l'égard d'une parcelle sans occupant à titre habituel et qui n'est manifestement plus entretenue, le législateur a précisément défini les critères au regard desquels il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de caractériser l'abandon manifeste de biens affectés de certains désordres. Ce faisant, le législateur, qui n'a pas reporté sur le maire le soin de fixer de tels critères, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
S'agissant du délai à l'issue duquel le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon de la parcelle et saisit le conseil municipal, qui décide s'il y a lieu de déclarer cette dernière en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation, l'autorité administrative ne peut déclarer le bien en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter des mesures de publicité et des notifications du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste.
En outre, la procédure ne peut être poursuivie si, pendant ce délai, le propriétaire a mis fin à l'état d'abandon ou s'est engagé à effectuer les travaux propres à y mettre fin dans des conditions, notamment de délai, définies, le cas échéant sous le contrôle du juge, par une convention conclue avec le maire. Le propriétaire est ainsi mis à même, dans ce délai, de se manifester et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon.
Concernant la prise de possession par l'autorité expropriante d'immeubles qu'en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, il appartient au représentant de l'Etat dans le département, qui n'est pas en situation de (...)
