Au sens de l'article 226-1 du code pénal, constitue un lieu privé tout local fermé dont l'accès est subordonné à l'autorisation de celui qui l'occupe habituellement. Constitue dès lors une atteinte à l'intimité de la vie privée le fait d'enregistrer et transmettre, sans leur consentement, l'image de fonctionnaires de police dans leur bureau au sein du commissariat.
A l'occasion de sa convocation dans un commissariat, un homme a filmé, avec son téléphone portable, l'intérieur des lieux ainsi que des fonctionnaires de police, puis a diffusé la vidéo sur un réseau social. Au cours de l'enquête ouverte après le signalement du contenu de cette vidéo, l'intéressé a admis avoir notamment filmé, sans leur consentement, dans leur bureau, des fonctionnaires de police.Il a été poursuivi selon la (...)