Dès lors qu’aucun apport du droit au bail n’a été autorisé par une décision de l’assemblée générale d’un GFA mais par le gérant de celui-ci, et que les associés de ce GFA en ont eu connaissance par l’établissement de l’acte notarié procédant à la résiliation de ce bail, alors cet acte constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de l’apport.
En 1974, M. X. a pris à bail un domaine rural devenu propriété d’un groupement foncier agricole (GFA), dont il a été nommé gérant. En 2008, il a constitué, en tant qu'associé unique, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL), à laquelle il a apporté le bail et dont il a cédé les parts la même année. En décembre 2008, une résiliation partielle du bail est convenue entre le GFA et (...)