Saisi d'une demande tendant à écarter des débats des enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées, en raison du caractère illicite et déloyal d'une telle preuve, le juge doit s'assurer que ces enregistrements sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit et, dans l'affirmative, que l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées qui en résulte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Après avoir prononcé le divorce des époux, le tribunal des affaires familiales de Londres a constaté l'accord de ceux-ci pour que leur fille reste en France de façon permanente auprès de sa mère et organisé les relations de l'enfant avec son père.
Un an plus tard, ce dernier a assigné la mère devant un juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
La cour d'appel de Paris a écarté des débats trois pièces communiquées par la mère.
Après avoir constaté que ces pièces correspondaient, pour les deux premières, à des enregistrements effectués à l'école, pour la dernière, à un procès-verbal d'huissier retranscrivant une conversation entre l'enfant et son père, les juges du fond ont retenu que l'enregistrement de conversations privées, à l'insu de leurs auteurs, constituait un procédé déloyal qui rend irrecevable ce mode de preuve.
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-12.114), la Cour de cassation rappelle qu'en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la production de ces (...)
