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Taxe annuelle de 3 % : quand le surcroît de précaution cause un redressement

Si les entités entrant dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du CGI ont le choix entre la déclaration annuelle spontanée ou l'engagement de déclarer sur demande, ces choix sont exclusifs l'un de l'autre.

Une société britannique possédant un bien immobilier en France et soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue à l'article 990 D du code général des impôts (CGI), a pris l'engagement en 2004 de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d). Elle lui a ensuite envoyé spontanément les déclarations annuelles dites 2746 pour les années 2006 à 2012.
En 2012, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société, après avoir constaté qu'elle était détenue à 100 % par une personne morale depuis 2006, cependant que les déclarations annuelles mentionnaient que les parts étaient détenues par plusieurs personnes physiques.

Après divers échanges et recours à l'issue desquels l'administration fiscale a maintenu sa position, la société a assigné l'administration fiscale devant un tribunal judiciaire.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas accueilli sa demande.
Ayant constaté que la société, après avoir pris l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations visées à l'article 990 E 3° d) par un acte du 8 septembre 2004, avait ensuite adressé spontanément les déclarations annuelles dites n° 2746 pour les années 2006 à 2012, les juges du fond en ont déduit que cette initiative avait permis à l'administration de notifier régulièrement une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue par l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que la société n'était pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société par un arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 25-10.605).
Elle rappelle que selon l'article 990 E du CGI, les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du CGI peuvent bénéficier d'une exonération totale sur le fondement du d du 3° de cet article si elles communiquent chaque année à l'administration fiscale certains renseignements ou si elles prennent et respectent (...)

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