Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'assiette de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ainsi que des A et D du paragraphe II de l’article 95 de cette même loi.
Ces dispositions définissent l’assiette de la taxe, instituée par la loi de finances pour 2025, sur les opérations de réduction de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par une société de ses propres titres. Cette taxe, qui ne s’applique qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, est assise sur le montant de la réduction de capital ainsi que sur une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
Le Conseil constitutionnel considère que le législateur avait pu définir l’assiette de la taxe en se fondant sur le montant de la réduction du capital ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital, dès lors que ces éléments rendent bien compte de la nature et de l’ampleur de ces opérations ainsi que des choix de gestion des sociétés qui y recourent.
Il a ainsi estimé que le législateur n’était pas tenu de définir l’assiette de la taxe en fonction des sommes effectivement versées pour racheter les titres.
Il en a déduit que la loi était fondée sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif de rendement budgétaire poursuivi.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que le principe d’égalité devant la loi n’obligeait pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, a jugé qu’il était loisible à celui-ci de définir des règles d’assiette identiques pour l’ensemble des sociétés redevables, sans distinguer selon le montant des primes liées au capital social inscrites dans leur comptabilité.
Dans une décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars (...)
