Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
Au sein d'un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, une SCI propriétaire d'un lot a souhaité procéder à la surélévation de celui-ci pour y créer de nouveaux lots privatifs.
A cette fin, elle a fait inscrire son projet à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires. Les résolutions afférentes ayant été rejetées, elle a saisi un tribunal en annulation de celles-ci.
La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont d'abord constaté que le bâtiment concerné était composé du lot propriété de la SCI et de parties communes, ce dont il résultait que ce bâtiment n'était pas une partie privative. Ils ont ensuite retenu que le droit de surélever n'était pas inclus dans les parties communes spéciales de ce bâtiment, définies par le règlement de copropriété. Les juges en ont déduit que seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélévation du bâtiment qui lui appartenait et pouvait autoriser de tels travaux lors d'une assemblée générale.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi dans un arrêt du 2 avril 2026 (pourvoi n°24-15.059).
Elle précise en effet qu'il résulte des articles 3 et 35, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
