Autorisation d'une perquisition d'une personne absente et en garde à vue

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Dans le cadre d'une perquisition réalisée au domicile d'une personne hors sa présence placée en garde à vue ou détenue, dans le cadre de l'article 706-94 du code de procédure pénale, l'accord du magistrat doit faire l'objet d'un écrit motivé indiquant les circonstances justifiant cette dérogation.

Une enquête préliminaire a été ouverte sur la base d'informations recueillies à l'occasion d'une précédente procédure, relative à un trafic de stupéfiants, qui a mis en cause un justiciable.
Une perquisition a été effectuée dans un box mis à la disposition de celui-ci, où les enquêteurs ont saisi des stupéfiants, l'intéressé ayant été interpellé entre-temps et placé en garde à vue.
Un tribunal a condamné le prévenu à sept ans d'emprisonnement.

La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 28 juin 2022, confirme la décision de première instance.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-84.442), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 706-94 du code de procédure pénale, lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une information relative à l'une des infractions visées par les articles 706-73 et 706-73-1 du même code, la personne au domicile de laquelle est effectuée une perquisition est en garde à vue ou détenue dans un autre lieu et que son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de troubles à l'ordre public, d'évasion ou de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Pour la Cour de cassation, il se déduit de ces dispositions que l'accord du magistrat doit faire l'objet d'un écrit motivé, ou bien de son accord à une demande d'un enquêteur, mentionné dans un procès-verbal, indiquant les circonstances de nature à justifier le recours à ces modalités dérogatoires. Cette obligation vise à garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations ainsi que de l'authentification de la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis.

En l'espèce, les juges d'appel avaient considéré qu'après la notification supplétive de la garde à vue sur instruction du procureur de la République, ce dernier a manifestement, en application des dispositions susvisées et compte tenu du risque d'évasion que le comportement du prévenu pouvait légitimement laisser craindre, autorisé la perquisition du box en présence de deux témoins, laquelle a été régulièrement réalisée.
Or, en statuant ainsi, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle du procureur de la République et méconnu l'article 706-94 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

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