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Commentaire : Cass., Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607

Report du point de départ de la prescription de l’escroquerie dissimulée au sens de l’article 9-1 du Code de procédure pénale. Explications par Anne-Jessica Fauré, associée, et Diego Bouissou Schüller, avocat chez Coblence Avocats.

Par un arrêt publié au Bulletin le 25 mars dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la possibilité de reporter le point de départ de la prescription de faits d’escroquerie, en raison du caractère occulte ou dissimulé de l’infraction, au sens de l’article 9‑1 du Code de procédure pénale, en vigueur depuis 2017.

Antérieurement à la loi de 2017, la Cour de cassation admettait déjà la possibilité d’un report du point de départ de la prescription de certaines infractions en raison de leur caractère dissimulé.

Initialement rendue en matière d’abus de confiance,[1] cette solution avait par la suite été étendue à diverses infractions (abus de biens sociaux, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts) et notamment aux infractions jugées occultes par nature, principalement en matière de délits économiques et financiers.

En revanche, la juridiction suprême refusait d’étendre cette solution au délit d’escroquerie, qualifié d’infraction instantanée dont la prescription commençait à courir à compter de la remise. Comme le rappelle l’arrêt commenté, la Cour jugeait, en effet, que : « les faits dénoncés ne pouvaient constituer qu'une escroquerie, infraction instantanée dont le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé à la date […] où les parties civiles soutiennent avoir eu connaissance du délit »[2]. Cette solution a d’ailleurs été appliquée encore récemment, pour des faits antérieurs à la loi de 2017.[3],

Certains auteurs l’approuvaient aux motifs que, si la personne victime d’une escroquerie était bien trompée, celle-ci, devant procéder à la remise, participait, fût‑ce à son insu, à sa propre escroquerie, qu’elle ne pouvait donc pas ignorer.

Cette analyse, fondée sur une distinction entre connaissance et conscience de l’acte d’escroquerie, pouvait néanmoins prêter à discussion, notamment lorsque les manœuvres frauduleuses entreprises étaient suffisamment sophistiquées pour demeurer, au moins partiellement, indécelables par la victime.

La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a permis, dans une certaine mesure, de résoudre ces difficultés.

Les nouvelles dispositions de l’article 9‑1 du Code de procédure pénale prévoient, en effet, la possibilité de reporter le point de départ de la prescription non seulement d’une infraction occulte (celle qui : « en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire »), mais aussi d’une infraction dissimulée, définie de façon générale comme celle : « dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation relève, à cet égard, que le législateur a souhaité étendre plus largement la solution jurisprudentielle antérieure, afin que le report du point de départ de la prescription puisse être invoqué indépendamment de la nature des faits ou de leur qualification.

L’arrêt cite d’ailleurs sur ce point les travaux parlementaires[4], ainsi que l’avis du Conseil d’État selon lequel : « les définitions de l'infraction occulte et de l'infraction dissimulée sont destinées à s'appliquer, s'agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ».[5].

Ainsi, la solution antérieure à la réforme était manifestement incompatible avec les nouvelles dispositions de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Aux termes de l’arrêt commenté, la chambre criminelle de la Cour de cassation a donc jugé que, si l’infraction d’escroquerie ne pouvait être qualifiée d’occulte car : « la remise est nécessairement connue de la victime », elle pouvait en revanche : « lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 […] être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9‑1 du Code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies ».

La juridiction suprême approuve en conséquence la solution retenue par les juges du fond, qui, pour écarter la prescription de l’action publique, avaient retenu que la confection de fausses factures par une personne exerçant les fonctions de responsable administratif, dans le but de recevoir des paiements indus, constituait une manœuvre dissimulant l’escroquerie. L’infraction ne pouvait être découverte qu’à son départ de l’entreprise, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date.

La Cour de cassation rappelle également qu’un tel report n’exclut pas l’application de la solution classique selon laquelle, en matière d’escroquerie par remises successives, la prescription court à compter de la dernière de celles-ci.

L’arrêt commenté illustre parfaitement la tendance actuelle de répression accrue des infractions économiques et financières, ainsi que l’assouplissement des règles de prescription que le législateur entreprend depuis plusieurs années.

Anne-Jessica Fauré, associée, et Diego Bouissou Schüller, avocat chez Coblence Avocats

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[1] Cass. crim., 4 janvier 1935, Gaz. Pal., 1935, 1, Jur, p. 353.

[2] Cass., crim., 8 septembre 2010, n° 09-85.961

[3] Cass., crim., 14 juin 2023, 22-85.609

[4] Rapport n°3540 de M. Alain Tourret, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mars 2016

[5] Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n°390335) du 1er octobre 2015

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