Paris

31.7°C
Few Clouds Humidity: 37%
Wind: SE at 0.89 M/S

Dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre

Il résulte des dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que sur réquisitions conformes du ministère public. Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d'instruction, de s'en rapporter, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement.

Deux informations ont été successivement ouvertes, le 5 juillet puis le 18 octobre 2024, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d'instruction distincts du même tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge d'instruction saisie de la première information a transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit du juge d'instruction saisi de la seconde en vue d'une jonction des deux affaires eu égard à leur connexité.
Le procureur de la République a retourné l'ordonnance de soit-communiqué au magistrat instructeur en indiquant la mention "s'en rapporte".
La jonction des procédures a été ordonnée le 2 décembre 2024.

Mis en examen des chefs susvisés le 6 décembre suivant, un individu a présenté, le 5 juin 2025, une requête en nullité de la procédure de dessaisissement ainsi que de toutes les pièces dont elle est le support nécessaire.

Pour rejeter le grief tiré de l'irrégularité du dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, la cour d'appel de Dijon a relevé que le dessaisissement interne entre juges d'instruction était accompagné de réquisitions consistant en la mention "s'en rapporte", distincte des termes "ne s'oppose", en ce qu'ils exprimaient l'appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions étaient sollicitées.
Les juges du fond ont ajouté que, par la suite, le ministère public avait pris, devant le second juge, des réquisitions de jonction des dossiers concernés, confirmant ainsi son impulsion procédurale.

Dans un arrêt du 16 juin 2026 (pourvoi n° 25-88.254), la Cour de cassation considère qu'en se limitant à s'en rapporter, le procureur de la République, qui ne s'est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 663 du code de procédure pénale.
La chambre criminelle précise en effet qu'il résulte de ce texte que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public.

© LegalNews 2026
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)