Constitue une atteinte à la vie privée la divulgation par l’employeur de l'adresse personnelle d'un salarié sans son accord, du fait de la transmission à un syndicat de la lettre adressée par le salarié à son employeur, sans que ce dernier prenne le soin de biffer son adresse.
Une salariée, qui a exercé différents mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Après son départ en retraite, elle a maintenu une demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de son employeur en réparation du préjudice résultant de la transmission à un syndicat, puis de l'affichage par ce dernier, d'une lettre qu'elle avait adressée à la direction des ressources humaines afin d'obtenir le retrait du panneau d'affichage de ce syndicat d'un tract la concernant.
La cour d'appel de Colmar n'a pas fait droit à sa demande.
Après avoir reproduit la lettre litigieuse, les juges du fond ont retenu que la salariée ne faisait qu'y réitérer auprès de la DRH une demande qu'elle avait elle-même directement formulée à deux reprises auprès du syndicat concerné, de sorte que cette lettre ne comportait aucun élément relatif à la vie privée.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.087).
La chambre sociale considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la lettre litigieuse avait été transmise sans occulter l'adresse de la salariée et que cette divulgation par l'employeur du domicile de la salariée, sans son accord, constitue une atteinte à la vie privée, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil.
